En cas de réclamation au sens de l’article 90 du statut concernant une question se rapportant au traitement de données à caractère personnel (ci-après dénommée «réclamation au titre de l’article 90»), l’autorité investie du pouvoir de nomination consulte le DPD. Sans que cela ne remette en cause la recevabilité de la réclamation au titre de l’article 90, le membre du personnel du SGC indique dans ladite réclamation si une réclamation a été introduite en parallèle auprès du CEPD. Le DPD rend son avis par écrit au plus tard quinze jours ouvrables après réception de la demande de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Si, au terme de ce délai, le DPD n’a pas communiqué son avis, il n’est plus requis. L’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas liée par l’avis du DPD.
Décision (UE) 2021/1093 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2021/1093
IntituléRéclamations au titre de l’article 90
Rattachement
SECTION 4 — AUTRES OBLIGATIONS ET PROCÉDURES
- Décision (UE) 2021/1093
- SECTION 4 — AUTRES OBLIGATIONS ET PROCÉDURES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1093)
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