Décision (UE) 2021/1093 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/1093
IntituléExceptions et limitations
Rattachement
SECTION 5 — LIMITATIONS DES DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DES MISSIONS DU DPD
  1. Décision (UE) 2021/1093
  2. SECTION 5 — LIMITATIONS DES DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DES MISSIONS DU DPD
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1093)
Référencearticle 17 de la décision (UE) 2021/1093EUR-Lex →

1. Lorsque le Conseil ou le SGC exerce ses fonctions à l’égard des droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, il examine si l’une des exceptions établies dans ledit règlement s’applique.

2. Sous réserve des articles 18 à 22 de la présente décision, le Conseil ou le SGC peut limiter, conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725, l’application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 dudit règlement, ainsi que du principe de transparence établi à son article 4, paragraphe 1, point a), dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19 et 20 dudit règlement, dans le cas où l’exercice de ces droits et obligations compromettrait l’exercice des missions du DPD, entre autres, en révélant ses outils et méthodes d’enquête ou d’audit, ou porterait atteinte aux droits et aux libertés d’autres personnes concernées.

3. Sous réserve des articles 18 à 22 de la présente décision, le Conseil ou le SGC peut limiter les droits et obligations visés au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les données à caractère personnel obtenues par le DPD auprès des directions générales ou services du SGC ou auprès d’autres institutions et organes de l’Union. Le Conseil ou le SGC peut agir de la sorte lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par ces directions générales ou services du SGC ou par ces autres institutions ou organes sur la base d’autres actes prévus à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ou conformément au chapitre IX dudit règlement, au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil.

Avant d’appliquer des limitations dans les circonstances visées au premier alinéa, le Conseil ou le SGC consulte les institutions ou organes concernés de l’Union à moins qu’il ne soit manifeste que l’application d’une limitation est prévue par l’un des actes visés à cet alinéa.

4. Toute limitation des droits et obligations visée au paragraphe 2 est nécessaire et proportionnée, en tenant compte des risques qui pèsent sur les droits et libertés des personnes concernées.

Nota : Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).