Décision (UE) 2021/1093 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/1093
IntituléDéfinitions
Rattachement
SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Décision (UE) 2021/1093
  2. SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1093)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2021/1093EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «délégué à la protection des données» (DPD): la personne désignée par le secrétaire général du Conseil conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2018/1725;

2) «missions du DPD»: les missions visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725;

3) «personnel du SGC»: l’ensemble des fonctionnaires du SGC et toute autre personne soumise au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union, établis dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommé «statut»), ou travaillant pour le SGC sur une base contractuelle (à savoir stagiaires, consultants, contractants, fonctionnaires détachés par les États membres);

4) «responsable délégué du traitement»: la personne à la tête de la direction générale ou d’un service du SGC qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel effectué au nom du Conseil ou du SGC dans l’accomplissement de la mission de ladite direction générale ou dudit service;

5) «responsable opérationnel du traitement»: le membre du personnel d’encadrement intermédiaire ou supérieur du SGC qui est désigné par le responsable délégué du traitement pour l’aider à garantir le respect du règlement (UE) 2018/1725 pour les opérations de traitement dont il est responsable et servir de point de contact principal pour les personnes concernées;

6) «coordinateur de la protection des données»: le membre du personnel du SGC désigné au sein de chaque direction générale ou autre service du SGC, en consultation avec le DPD, pour assister ladite direction générale ou ledit service dans tous les aspects de la protection des données à caractère personnel et pour traiter, en tant que son représentant, les questions de protection des données en étroite coopération avec le DPD.

Nota : JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).