Décision (UE) 2021/1093 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/1093
IntituléDésignation et statut du DPD
Rattachement
SECTION 2 — DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
  1. Décision (UE) 2021/1093
  2. SECTION 2 — DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1093)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2021/1093EUR-Lex →

1. Le secrétaire général du Conseil désigne le DPD parmi le personnel du SGC et en avise le contrôleur européen de la protection des données (CEPD), conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2018/1725.

2. Le DPD est sélectionné sur la base de ses qualités professionnelles, en particulier de ses connaissances spécialisées en droit et pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité de s’acquitter des missions visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725. Le DPD a également une bonne connaissance du SGC, de sa structure et de ses règles et procédures administratives. Aux fins de l’accomplissement de ses missions, le DPD est déchargé de toute autre tâche au sein du SGC.

3. Le DPD est désigné pour une période de cinq ans et son mandat est renouvelable.

4. Le DPD et son personnel sont directement rattachés au secrétaire général du Conseil et rendent compte directement à celui-ci.

5. Dans l’accomplissement de ses missions, le DPD agit de manière indépendante et ne reçoit aucune instruction du secrétaire général du Conseil, des responsables délégués du traitement ou des responsables opérationnels du traitement ni de qui que ce soit d’autre en ce qui concerne l’application interne des dispositions du règlement (UE) 2018/1725 ou sa coopération avec le CEPD.

6. Le Conseil et le SGC aident le DPD à exercer les missions visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et en lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées.

7. Le DPD ne peut être relevé de ses fonctions ni pénalisé pour l’exercice de ses missions. Le DPD ne peut être relevé de ses fonctions qu’en application de l’article 44, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725. Aux fins d’obtenir le consentement du CEPD à une telle destitution en application dudit article, le CEPD est consulté par écrit. Une copie de ce consentement est transmise au DPD.

8. Le SGC, en particulier les responsables délégués du traitement et les responsables opérationnels du traitement, veillent à ce que le DPD soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).