Décision (UE) 2021/1093 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/1093
IntituléMissions et fonctions
Rattachement
SECTION 2 — DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
  1. Décision (UE) 2021/1093
  2. SECTION 2 — DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1093)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2021/1093EUR-Lex →

1. Le DPD exerce les missions prévues à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725. En particulier, le DPD:

a) veille à l’application et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1725 par le Conseil et le SGC, et contrôle le respect dudit règlement et du cadre juridique applicable en matière de protection des données à caractère personnel;

b) conseille le secrétaire général du Conseil, les responsables délégués du traitement et les responsables opérationnels du traitement sur les aspects concernant l’application des dispositions relatives à la protection des données;

c) conseille et assiste les responsables délégués du traitement et les responsables opérationnels du traitement lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données est effectuée conformément aux articles 39 et 40 du règlement (UE) 2018/1725;

d) veille à ce que les opérations de traitement ne portent pas atteinte aux droits et libertés des personnes concernées;

e) sensibilise au cadre juridique applicable en matière de protection des données à caractère personnel et contribue à créer une culture de la protection des données à caractère personnel au sein du SGC.

Le DPD peut être consulté par le secrétaire général du Conseil, par les responsables du traitement concernés, par le comité du personnel ou par toute personne, sans passer par les voies officielles, sur toute question concernant l’application ou la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1725.

2. Le DPD tient un registre des relevés d’activités de traitement et le rend accessible au public, conformément à l’article 12.

3. Le DPD tient un registre interne des violations de données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 16), du règlement (UE) 2018/1725.

4. Le DPD conseille le responsable délégué du traitement, sur demande, sur l’application d’une limitation de l’application des articles 14 à 22, des articles 35 et 36, ainsi que de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1725.

5. Le DPD organise et préside les réunions périodiques des coordinateurs de la protection des données.

6. Le DPD présente au secrétaire général du Conseil un rapport annuel sur ses activités, qu’il rend accessible au personnel du SGC.

7. Le DPD coopère avec les délégués à la protection des données désignés par les autres institutions et organes de l’Union et assiste régulièrement aux réunions convoquées par le CEPD ou les délégués à la protection des données des autres institutions et organes de l’Union en vue de faciliter une bonne coopération, notamment par l’échange d’expériences et de bonnes pratiques.

8. Le DPD est considéré comme étant le responsable délégué du traitement pour les opérations de traitement effectuées dans l’exercice de ses fonctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).