(14) En vertu de l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, les responsables du traitement peuvent différer ou omettre la communication des raisons de l’application d’une limitation à la personne concernée, si cela compromet l’objectif de la limitation d’une quelconque manière. En particulier, lorsqu’une limitation des droits prévus aux articles 16 et 35 dudit règlement est appliquée, la notification d’une telle limitation compromettrait l’objectif la limitation. Afin de garantir que le droit de la personne concernée d’être informée conformément à ces articles n’est limité qu’aussi longtemps que les raisons du report persistent, le DPD ou la direction générale ou le service du SGC qui applique la limitation devrait régulièrement réexaminer sa position.
Décision (UE) 2021/1093 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1093
RattachementDécision (UE) 2021/1093
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1093)
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