(2) L’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725 exige que des dispositions d’application concernant le délégué à la protection des données soient adoptées par chaque institution ou organe de l’Union (ci-après dénommées «dispositions d’application»). Les dispositions d’application devraient concerner en particulier les missions, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des données du Conseil et du secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé «DPD»).
Décision (UE) 2021/1093 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1093
RattachementDécision (UE) 2021/1093
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1093)
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