Décision (UE) 2021/1093 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1093
RattachementDécision (UE) 2021/1093
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1093)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2021/1093EUR-Lex →

(2) L’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725 exige que des dispositions d’application concernant le délégué à la protection des données soient adoptées par chaque institution ou organe de l’Union (ci-après dénommées «dispositions d’application»). Les dispositions d’application devraient concerner en particulier les missions, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des données du Conseil et du secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé «DPD»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).