(4) Le règlement (UE) 2018/1725 prévoit des responsabilités claires pour les responsables du traitement, notamment en ce qui concerne les droits des personnes concernées. Les dispositions d’application devraient garantir que le Conseil et le SGC s’acquittent de leurs responsabilités en tant que responsable du traitement de manière uniforme et transparente. Il convient de définir des règles permettant de déterminer qui est responsable d’une opération de traitement effectuée au nom du Conseil ou du SGC. Il convient, à cet égard, d’introduire le concept de «responsable délégué du traitement» afin d’indiquer de façon précise les responsabilités des entités du SGC, en particulier en ce qui concerne les décisions individuelles relatives aux droits des personnes concernées. Il convient en outre d’introduire le concept de «responsable opérationnel du traitement», qui sera chargé, sous la responsabilité du responsable délégué du traitement, de veiller au respect de la réglementation dans la pratique et de traiter les demandes des personnes concernées relatives à une opération de traitement. Afin d’indiquer de façon précise les responsabilités au sein du SGC pour chaque activité de traitement, le responsable opérationnel du traitement devrait être mentionné avec précision dans le registre. La nomination d’un responsable opérationnel du traitement n’empêche pas l’utilisation, dans la pratique, d’un point de contact, sous la forme, par exemple, de la mise à disposition d’une boîte de courrier électronique fonctionnelle pour les demandes des personnes concernées.
Décision (UE) 2021/1093 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1093
RattachementDécision (UE) 2021/1093
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1093)
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