Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Brésil relatifs à l’échange de garanties qui s’appliquent aux transactions réglementées en tant que dérivés de gré à gré par le BCB et la CVM — à l’exception des dérivés sur produits de base réglés par livraison physique, mais non des dérivés sur or — et non compensées par une contrepartie centrale sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est une contrepartie couverte aux fins des règles de marge brésiliennes.
Décision d’exécution (UE) 2021/1103 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1103
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1103
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1103)
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