Décision d’exécution (UE) 2021/1103 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1103
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1103
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1103)
RéférenceConsidérant 12 de la décision d’exécution (UE) 2021/1103EUR-Lex →

(12) Les contreparties couvertes doivent fournir et collecter des marges de variation à partir du 1er septembre 2019. Les contreparties dont la valeur notionnelle agrégée opérationnelle moyenne au niveau du groupe pour les transactions couvertes est supérieure à 2,250 milliards BRL doivent fournir et collecter des marges initiales à partir du 1er septembre 2019, tandis que les contreparties couvertes qui se situent sous ce seuil doivent fournir et collecter des marges initiales à partir du 1er septembre 2020. La présente décision est donc limitée aux transactions entre des contreparties soumises à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 et des contreparties couvertes soumises à l’exigence de fournir et collecter des marges initiales et de variation au titre des règles de marge brésiliennes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).