(15) Les exigences des règles de marge brésiliennes concernant les garanties (collateral) éligibles, leur valorisation et leur mode de détention et de ségrégation sont équivalentes à celles établies dans le règlement délégué (UE) 2016/2251. Les règles de marge brésiliennes contiennent une liste équivalente de garanties éligibles, mais n’exigent pas, de façon similaire à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2016/2251, que les contreparties diversifient raisonnablement les garanties collectées, notamment en limitant les titres peu liquides afin d’éviter une concentration des garanties. Cependant, comme ces exigences de concentration en vertu de l’article 8 s’appliquent aux contreparties de l’Union, il peut être conclu que les exigences de garantie en application des règles de marge brésiliennes entraînent un effet équivalent à celui du règlement délégué (UE) 2016/2251. Les exigences de marge brésiliennes pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale devraient par conséquent être considérées comme équivalentes à celles qu’énonce l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.
Décision d’exécution (UE) 2021/1103 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1103
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1103
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1103)
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