(9) Compte tenu de l’obligation de déclarer les transactions sur dérivés de gré à gré à des référentiels centraux soumis à la régulation au Brésil et des conséquences juridiques de cette obligation, une approche à deux niveaux peut par conséquent être envisagée dans le cas du Brésil, permettant de conclure qu’en ce qui concerne la conformation rapide et le rapprochement de portefeuilles, les exigences applicables au Brésil peuvent être considérées comme équivalentes par leurs effets à celles établies dans le règlement délégué (UE) no 149/2013. En outre, les règles applicables au Brésil en matière de valorisation quotidienne sont équivalentes à celles établies dans le règlement délégué (UE) no 149/2013 dans la mesure où les transactions sont conclues avec des banques intermédiaires, succursales locales de banques étrangères, filiales locales de banques étrangères, gestionnaires de fonds et d’actifs, ou avec des coopératives, assureurs et réassureurs, fonds de pension et autres entreprises contreparties non financières appartenant à un conglomérat financier qui comprend aussi une banque universelle, commerciale, d’investissement, de change ou d’épargne. Compte tenu du fait que la majorité des transactions internationales sur dérivés de gré à gré sont menées par des contreparties relevant de la régulation du BCB, la présente décision devrait donc être limitée aux transactions menées entre des contreparties relevant de la régulation du BCB et des contreparties établies dans l’Union et soumises à l’exigence correspondante en vertu du règlement délégué (UE) no 149/2013.
Décision d’exécution (UE) 2021/1103 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1103
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1103
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1103)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.