Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Canada, relatifs aux obligations de règlement des différends énoncées dans la ligne directrice B-7, qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant du Bureau du surintendant des institutions financières (BSFI) sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est établie au Canada et est une institution financière fédérale visée telle que définie dans la ligne directrice E-22.
Décision d’exécution (UE) 2021/1104 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1104
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1104
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1104)
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