(10) En vertu de la ligne directrice E-22, toutes les institutions financières fédérales appartenant à un groupe consolidé dont le montant notionnel moyen global de fin de mois de dérivés non compensés centralement pour les mois de mars, avril et mai de l’année 2016 et de toute année ultérieure dépasse 12 milliards de dollars canadiens (CAD) (les «entités visées») doivent échanger des marges initiales et des marges de variation. En vertu de la ligne directrice E-22, le Canada a adopté le barème convenu au niveau international pour la période de transition concernant les exigences de marge initiale. Les emprunteurs souverains, les banques centrales, les entités du secteur public, les banques multilatérales de développement éligibles, la Banque des règlements internationaux et les contreparties centrales sont exclus de la définition d’entité visée. Les filiales responsables de la trésorerie qui gèrent des risques pour le compte de filiales d’un groupe de sociétés et certaines structures ad hoc (SAH) sont exclues de la définition des entités visées. La présente décision devrait donc porter sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux obligations en matière de règlement des différends et d’échange de garanties applicables aux institutions financières fédérales qui sont des entités visées (ci-après, les «institutions financières fédérales visées»). L’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 exige que toutes les contreparties à une transaction sur dérivés de gré à gré non compensée par une contrepartie centrale échangent des marges de variation quotidiennement. La présente décision devrait donc être subordonnée à l’échange de marges de variation pour les transactions effectuées avec des institutions financières fédérales visées.
Décision d’exécution (UE) 2021/1104 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1104
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1104
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1104)
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