(12) La ligne directrice E-22 fixe également un montant de transfert minimal combiné pour la marge initiale et la marge de variation de 750 000 CAD. Ce montant est fixé à 500 000 EUR à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/2251. Compte tenu de la différence marginale de valeur entre ces monnaies et de l’objectif commun poursuivi, ces montants devraient être considérés comme équivalents.
Décision d’exécution (UE) 2021/1104 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1104
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1104
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1104)
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