Décision d’exécution (UE) 2021/1104 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1104
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1104
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1104)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d’exécution (UE) 2021/1104EUR-Lex →

(4) Le 1er octobre 2013, la Commission a reçu l’avis technique de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Canada y compris, notamment, les techniques d’atténuation du risque opérationnel applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Dans son avis technique, l’AEMF concluait que, étant donné que le Canada était toujours en train de finaliser son régime réglementaire relatif à l’obligation de compensation, aux contreparties non financières et aux techniques d’atténuation des risques pour les transactions non compensées, elle n’était pas en mesure de réaliser une analyse concluante ni de fournir un avis technique sur ce sujet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).