Décision d’exécution (UE) 2021/1104 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1104
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1104
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1104)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d’exécution (UE) 2021/1104EUR-Lex →

(6) Le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables au Canada pour les contrats dérivés de gré à gré sont établis dans la «ligne directrice E-22 — Exigences de marge pour les dérivés non compensés centralement» et dans la «ligne directrice B-7 — Mécanismes efficaces en matière d’instruments dérivés» (ci-après, prises ensemble, les «lignes directrices») du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Le non-respect des lignes directrices peut déclencher un réexamen de l’agrément en vertu duquel les entités soumises aux lignes directrices exercent leur activité. Le BSIF est chargé de la réglementation et de la surveillance prudentielles des institutions financières fédérales au Canada, ainsi que du suivi et du contrôle du respect de toutes les lignes directrices du BSIF. On entend par institutions financières fédérales les banques, les succursales de banques étrangères, les sociétés de portefeuille bancaires, les sociétés de fiducie et de prêt, les associations coopératives de crédit, les associations coopératives de détail, les sociétés d’assurance-vie, les sociétés d’assurances multirisques et les sociétés de portefeuille d’assurances. Les lignes directrices définissent des normes minimales relatives aux exigences de marge et autres techniques d’atténuation des risques pour les transactions sur des dérivés non compensés par une contrepartie centrale effectuées par les institutions financières fédérales. La ligne directrice B-7 est entrée en vigueur en novembre 2014 tandis que la ligne directrice E-22 est entrée en vigueur en juin 2017. Une partie des exigences qui y figurent font l’objet d’une période de transition conformément au cadre international, alignée sur la période d’introduction progressive établie dans le règlement délégué (UE) 2016/2251.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).