(7) Les techniques d’atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, telles que définies dans la ligne directrice B-7, restent insuffisantes par rapport aux obligations prévues à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 149/2013 concernant la confirmation rapide, la compression et le rapprochement de portefeuilles, et la valorisation des transactions. La présente décision ne devrait dès lors porter que sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux obligations de règlement des différends prévues à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 149/2013, ainsi que sur ceux relatifs aux exigences de marge prévues à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) 2016/2251.
Décision d’exécution (UE) 2021/1104 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1104
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1104
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1104)
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