(8) En ce qui concerne les exigences relatives au règlement des différends applicables aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, les dispositions canadiennes sur les dérivés de gré à gré figurant dans la ligne directrice B-7 et applicables aux institutions financières fédérales visées contiennent des obligations similaires à celles prévues à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012. En particulier, la ligne directrice B-7 contient des dispositions spécifiques concernant le règlement des différends applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale.
Décision d’exécution (UE) 2021/1104 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1104
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1104
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1104)
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