Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Singapour relatifs à la confirmation de la transaction, à la compression et au rapprochement de portefeuilles, à la valorisation et au règlement des différends qui s’appliquent aux transactions réglementées en tant que dérivés de gré à gré par la Monetary Authority of Singapore (Autorité monétaire de Singapour, MAS) et non compensées par une contrepartie centrale sont considérés comme étant équivalents aux exigences correspondantes énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est établie à Singapour et est une entité couverte par la MAS, telle que définie dans les Guidelines on margin requirements for non-centrally cleared OTC derivative contracts (lignes directrices sur les marges).
Décision d’exécution (UE) 2021/1105 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1105
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1105
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1105)
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