(6) Les techniques d’atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, telles que définies à l’article 54B des règlements sur les valeurs mobilières et les contrats à terme applicables à l’agrément et à la conduite d’activités, dans les lignes directrices sur les exigences d’atténuation des risques et dans les lignes directrices sur les marges de la MAS, sont similaires à celles prévues à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 149/2013 concernant la confirmation rapide, la valorisation des contrats, la compression de portefeuilles, le rapprochement de portefeuilles et le règlement des différends.
Décision d’exécution (UE) 2021/1105 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1105
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1105
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1105)
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