(8) Les règles de marge de Singapour s’appliquent aux contrats dérivés de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, à l’exception des contrats de change à terme et des swaps de change réglés par livraison physique, des opérations de change réglées par livraison physique et à paiement fixe associées à l’échange de principal au moyen de swaps de devises, des contrats dérivés sur produits de base réglés par livraison physique conclus à des fins commerciales, des contrats dérivés non compensés sans accord de compensation exécutoire, des contrats dérivés non compensés sans accord de garantie exécutoire, des options sur actions et des options sur indices boursiers. En outre, ces règles ne prévoient aucun traitement spécifique pour les produits structurés, y compris les obligations garanties et les titrisations. Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement délégué (UE) 2016/2251, les swaps de change et les contrats de change à terme, ainsi que l’échange du principal des swaps de devises, sont exemptés des exigences de marge initiale, et seuls les dérivés associés à des obligations garanties à des fins de couverture, les dérivés associés à certaines titrisations et les dérivés avec des contreparties de pays tiers lorsque le caractère contraignant des accords de compensation (netting) ou la protection des sûretés ne peuvent pas être assurés, ainsi que les options sur actions individuelles et les options sur indice bénéficient d’exemptions en matière d’exigences de marges. La présente décision ne devrait donc pas s’appliquer aux contrats dérivés sur produits de base réglés par livraison physique conclus à des fins commerciales.
Décision d’exécution (UE) 2021/1105 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1105
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1105
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1105)
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