(9) Les exigences de marge énoncées dans les lignes directrices sur les marges s’appliquent aux «personnes exemptées de l’obligation de détenir une licence pour les services sur les marchés des capitaux en vertu de la section 99(1) (a) ou (b) de la SFA (Securities and Futures Act, loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme)» (les «entités couvertes par la MAS»), ce qui fait référence aux banques agréées en vertu de la Banking Act (loi sur les banques) de Singapour et aux banques d’affaires. Les entités souveraines, les banques centrales, les entités du secteur public, les entités, organismes ou agences multilatéraux éligibles, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sont exemptés de l’échange de marges prévu dans les lignes directrices. La définition d’une «entité couverte par la MAS» constitue donc un sous-ensemble de la définition de «contrepartie financière» qui figure dans le règlement (UE) no 648/2012. La présente décision devrait donc porter sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux obligations d’atténuation du risque opérationnel et d’échange de garanties applicables aux entités couvertes par la MAS.
Décision d’exécution (UE) 2021/1105 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1105
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1105
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1105)
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