Décision d’exécution (UE) 2021/1106 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1106
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1106
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1106)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2021/1106EUR-Lex →

Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l’Australie relatifs à la compression de portefeuilles et à la valorisation des transactions qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant de l’autorité australienne de régulation prudentielle (APRA) sont considérées comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est une entité couverte par l’APRA au sens de la Prudential Standard CPS 226.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).