Décision d’exécution (UE) 2021/1106 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1106
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1106
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1106)
RéférenceConsidérant 17 de la décision d’exécution (UE) 2021/1106EUR-Lex →

(17) En ce qui concerne l’équivalence du niveau de protection du secret professionnel, en Australie, les informations détenues par l’APRA, comme par toutes les agences du Commonwealth, sont soumises aux dispositions du Privacy Act 1988 (loi sur la protection de la vie privée de 1988, ci-après le «Privacy Act»). En outre, l’Australian Prudential Regulation Authority Act 1998 (loi sur l’autorité australienne de régulation prudentielle de 1998, ci-après l’«APRA Act») contient des dispositions détaillées en matière de secret professionnel qui s’appliquent à l’APRA et à ses employés. En particulier, en vertu de la section 56, paragraphe 2, de l’APRA Act, les agents ou anciens agents de l’APRA se rendent coupables d’une infraction s’ils divulguent des «informations protégées» ou un «document protégé» à quiconque ou «à un tribunal» (hors modalités prévues par l’APRA Act). De plus, la section 70 du Crimes Act 1914 (loi pénale de 1914, ci-après le «Crimes Act») constitue une disposition en matière de secret qui est d’application générale aux fonctionnaires du Commonwealth (c’est-à-dire les employés du secteur public, y compris le personnel de l’APRA et ses contractants). En vertu de cette disposition, constitue une infraction le fait, pour un fonctionnaire du Commonwealth, de divulguer tout fait ou document dont il a connaissance ou qui est en sa possession en raison de son statut de fonctionnaire du Commonwealth, et qu’il a le devoir de ne pas divulguer. Considérés ensemble, le Privacy Act, le Crimes Act et l’APRA Act fournissent des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d’affaires partagés par les autorités avec des tiers, qui devraient être considérées comme équivalentes à celles énoncées au titre VIII du règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).