(4) Le 1er octobre 2013, la Commission a reçu l’avis technique de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l’Australie y compris les techniques d’atténuation du risque opérationnel applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Dans cet avis, l’AEMF concluait qu’il n’existait pas d’exigences juridiquement contraignantes relatives à la confirmation rapide des clauses d’un contrat dérivé de gré à gré, aux modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés, au recours à la compression de portefeuilles, à la valorisation d’un portefeuille et à l’obligation de règlement des différends ou concernant l’échange de garanties entre les contreparties aux contrats dérivés de gré à gré en Australie. Elle faisait également observer que l’équivalence entre les régimes de marges bilatérales ne pouvait être évaluée à l’époque, car les normes techniques précisant les règles en la matière applicables dans l’Union n’avaient pas encore été mises au point.
Décision d’exécution (UE) 2021/1106 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1106
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1106
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1106)
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