(5) Dans son appréciation, la Commission a tenu compte de l’avis technique de l’AEMF ainsi que de l’évolution qu’a connue la réglementation depuis lors. La Commission a procédé à une analyse comparative des dispositions juridiques et des exigences en matière de surveillance et de mise en œuvre applicables en Australie et dans l’Union européenne. Elle a également évalué les effets de ces exigences et leur capacité à atténuer les risques découlant des contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale d’une manière jugée équivalente aux effets des exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012.
Décision d’exécution (UE) 2021/1106 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1106
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1106
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1106)
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