(9) En vertu du paragraphe 11 de la Prudential Standard CPS 226, les obligations d’échanger des marges de variation ne sont applicables aux contreparties à une transaction que lorsque la valeur des dérivés non compensés par une contrepartie centrale des deux contreparties dépasse, sur une base agrégée et consolidée, un seuil minimal de 3 milliards de dollars australiens (AUD). Le règlement (UE) no 648/2012 ne prévoit pas de tel seuil. La reconnaissance de l’équivalence devrait donc être soumise à la condition d’un échange de marges de variation entre les contreparties visées par l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 et les entités couvertes par l’APRA.
Décision d’exécution (UE) 2021/1106 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1106
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1106
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1106)
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