Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de Hong Kong relatifs à la confirmation rapide, la compression et le rapprochement de portefeuilles, la valorisation et le règlement des différends qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant de la Hong Kong Monetary Authority (Autorité monétaire de Hong Kong, HKMA) sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 2, dudit règlement lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est un établissement agréé tel que défini à la section 2(1) de la Banking Ordinance (ordonnance sur les banques), soumis aux exigences relatives à l’atténuation des risques établies dans le Supervisory Policy Manual module CR-G-14 intitulé «Transactions sur produits dérivés de gré à gré qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale — marges et autres normes relatives à l’atténuation des risques» de l’HKMA.
Décision d’exécution (UE) 2021/1107 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1107
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1107
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1107)
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