Décision d’exécution (UE) 2021/1107 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1107
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1107
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1107)
RéférenceConsidérant 16 de la décision d’exécution (UE) 2021/1107EUR-Lex →

(16) En ce qui concerne le niveau de protection du secret professionnel, le directeur général et les employés de l’HKMA sont tenus de respecter l’article 120(1) de l’ordonnance sur les banques pour maintenir et aider à maintenir le secret en ce qui concerne toutes les informations relatives aux affaires de toute personne dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice d’une fonction relevant de l’ordonnance sur les banques. Sous réserve des exceptions autorisées, il leur est interdit de communiquer de telles informations à une autre personne (qui n’est pas la personne à laquelle ces informations se rapportent) et de tolérer ou permettre qu’une autre personne ait accès aux dossiers qu’ils possèdent, conservent ou contrôlent. Quiconque enfreint l’une de ces règles est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. La section 120(1) de l’ordonnance sur les banques contient donc des dispositions sur le secret professionnel, notamment la protection des informations confidentielles partagées par l’HKMA (en vertu des mécanismes légaux applicables) avec des tiers, qui devraient être considérées comme équivalentes à celles énoncées au titre VIII du règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).