(17) En ce qui concerne l’efficacité de la surveillance et de la mise en œuvre des dispositions légales relatives aux transactions sur des contrats dérivés ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale à Hong Kong, l’HKMA y a la responsabilité première du suivi et du contrôle du respect du Policy Manual, qu’elle exerce par son approche de surveillance continue fondée sur les risques pour les établissements agréés. L’HKMA peut prendre des mesures de surveillance qui consistent à obliger l’établissement agréé concerné à soumettre un rapport au titre de la section 59(2) de l’ordonnance sur les banques afin de déterminer les causes profondes de toute faiblesse dans les pratiques en matière de marges et d’atténuation du risque en vue d’une rectification future, et à émettre des instructions au titre de la section 52 de l’ordonnance sur les banques à l’attention d’un établissement agréé qui lui imposent de renforcer ses systèmes de contrôle interne. En outre, l’adhésion au Policy Manual d’un établissement agréé se reflétera dans son évaluation au titre du système de notation CAMEL et/ou dans l’évaluation au titre de son processus de surveillance. Le non-respect significatif du Policy Manual peut amener l’HKMA à examiner si l’établissement agréé continue de respecter les critères d’agrément énoncés à l’annexe 7 de l’ordonnance sur les banques et si sa gestion répond toujours aux critères d’honorabilité et de compétence pour sa fonction. Par ailleurs, même si elle ne l’exerce généralement pas, l’HKMA a le pouvoir de révoquer ou de suspendre l’agrément d’un établissement agréé. Ces pouvoirs sont prévus aux sections 22(1), 24(1) et 25(1) de l’ordonnance sur les banques. Il convient par conséquent de considérer que ces dispositions permettent une application efficace, en même temps qu’équitable et non faussée, des dispositions légales, réglementaires et de mise en œuvre du Policy Manual, garantes d’une surveillance et d’une mise en œuvre effectives équivalentes aux dispositifs de surveillance et de mise en œuvre prévus par le cadre juridique de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2021/1107 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1107
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1107
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1107)
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