(6) Le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables aux «établissements agréés» [tels que définis à la section 2(1) de la Banking Ordinance (ordonnance sur les banques): les banques agréées, les banques à agrément restreint et les sociétés de dépôt] de Hong Kong pour les transactions sur des contrats dérivés non compensées par une contrepartie centrale sont établis dans le Supervisory Policy Manual module CR-G-14 intitulé «Transactions sur produits dérivés de gré à gré qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale — marges et autres normes relatives à l’atténuation des risques» (ci-après «Policy Manual») de la Hong Kong Monetary Authority (Autorité monétaire de Hong Kong, ci-après l’«HKMA»), une orientation statutaire publiée à la section 7(3) de l’ordonnance sur les banques. Conformément à l’ordonnance sur les banques, la fonction principale de l’HKMA est de promouvoir la stabilité générale et le bon fonctionnement du système bancaire par la réglementation des activités bancaires et de l’activité de réception de dépôts, ainsi que par la surveillance des établissements agréés et de leurs activités. L’objectif du Policy Manual est de définir les normes minimales dont l’HKMA attend l’adoption par les établissements agréés en ce qui concerne les marges et autres techniques d’atténuation des risques pour les transactions sur produits dérivés de gré à gré qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale. Le Policy Manual a été publié pour la première fois le 27 janvier 2017 et ensuite mis à jour le 11 septembre 2020. Une partie des exigences qui y figurent font l’objet d’une période de transition conformément au cadre international, alignée sur la période d’introduction progressive établie dans le règlement délégué (UE) 2016/2251. Le non-respect de cette orientation statutaire peut déclencher le réexamen des critères d’agrément énoncés à l’annexe 7 de l’ordonnance sur les banques et, à ce titre, au regard de ses effets, l’orientation statutaire peut être considérée comme étant équivalente à une exigence légale dans le contexte de la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2021/1107 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1107
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1107
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1107)
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