Décision d’exécution (UE) 2021/1107 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1107
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1107
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1107)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2021/1107EUR-Lex →

(8) Le Policy Manual s’applique de façon générale aux transactions sur des dérivés non compensés par une contrepartie centrale effectuées entre des établissements agréés et des «entités couvertes». Aux fins du Policy Manual, on entend par «entités couvertes» les contreparties financières, les contreparties non financières significatives, ou d’autres entités désignées par l’HKMA, à l’exception des entités souveraines, des banques centrales, des entités du secteur public, des banques multilatérales de développement et de la Banque des règlements internationaux. Aux fins du Policy Manual, on entend par «contrepartie financière» toute entité, pour une période d’un an allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, si l’entité elle-même ou le groupe auquel elle appartient a une valeur notionnelle moyenne agrégée de dérivés non compensés par une contrepartie centrale supérieure à 15 milliards de dollars de Hong Kong (HKD) et exerce principalement l’une des activités suivantes: la banque, les opérations sur titres, la gestion de fonds de pension, l’assurance, les services d’envoi de fonds ou de change, le prêt, la titrisation (sauf lorsque et dans la mesure où l’entité ad hoc liée effectue des transactions sur des dérivés non compensés par une contrepartie centrale aux seules fins de la couverture), la gestion de portefeuilles (y compris la gestion d’actifs et la gestion de fonds) et les autres activités liées à la réalisation de ces activités. Aux fins du Policy Manual, on entend par «contrepartie non financière significative» toute entité autre qu’une contrepartie financière, pour une période d’un an allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, qui dispose elle-même, ou le groupe auquel elle appartient, d’une valeur notionnelle moyenne agrégée de dérivés non compensés par une contrepartie centrale supérieure à 60 milliards de HKD. La définition d’«entités couvertes» correspond donc globalement à la définition de «contrepartie financière» qui figure à l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012, en excluant de façon similaire les structures de titrisation ad hoc lorsque la transaction est menée uniquement dans un but de couverture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).