(4) Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l’avis technique de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis en ce qui concerne, notamment, les techniques d’atténuation du risque opérationnel et les marges applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Cependant, dans son avis technique, l’AEMF se concentrait sur les règles émises par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC, autorité américaine de régulation des marchés de produits dérivés) et la Securities and Exchange Commission (SEC, commission des opérations de bourse) et n’abordait pas les règles applicables aux contreparties relevant du Board of Governors of the Federal Reserve System (FRS, conseil des gouverneurs de la réserve fédérale), de l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC, bureau du contrôle de la monnaie), de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, organisme fédéral de garantie des dépôts), de la Farm Credit Administration (FCA, administration pour le crédit agricole) et de la Federal Housing Finance Agency (FHFA, agence fédérale pour le financement du logement) (ci-après dénommés collectivement les «autorités de réglementation prudentielle des États-Unis»).
Décision d’exécution (UE) 2021/1108 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1108
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1108
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1108)
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