Décision d’exécution (UE) 2021/1108 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1108
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1108
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1108)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2021/1108EUR-Lex →

(7) Il n’existe pas de règles équivalentes aux techniques d’atténuation du risque opérationnel applicables aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale au titre de la loi Dodd-Frank, et les autorités de réglementation prudentielle des États-Unis n’ont pas émis de règles ou de règlements imposant des exigences équivalentes. La présente décision ne portera donc pas sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables aux transactions sur dérivés de gré à gré conclues entre une contrepartie relevant des autorités de réglementation prudentielle des États-Unis et une contrepartie établie dans l’Union et soumise aux exigences prévues à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne la confirmation rapide, la compression et le rapprochement de portefeuilles, la valorisation et le règlement des différends.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).