(8) Dans l’Union, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale sont soumis à l’obligation d’échange de garanties («exigence de marge»). En vertu de cette règle, toutes les contreparties doivent échanger des marges de variation, et les contreparties qui dépassent un certain seuil doivent échanger des marges initiales. À cet égard, chaque contrepartie relevant d’une autorité de réglementation prudentielle des États-Unis doit respecter la règle adoptée par ladite autorité comme prévu par le Code of Federal Regulations, titre 12, respectivement partie 45 (pour l’OCC), partie 237 (pour le FRS), partie 349 (pour la FDIC), partie 624 (pour la FCA) et partie 1221 (pour la FHFA) [ci-après dénommées collectivement la «Swap Margin Rule» (la règle en matière de marges pour les contrats d’échange)].
Décision d’exécution (UE) 2021/1108 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1108
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1108
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1108)
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