(9) La Swap Margin Rule s’applique aux swaps et swaps sur titres conclus entre des entités de swap couvertes (Covered Swap Entity, ou CSE) et d’autres entités de swap, des utilisateurs finaux financiers dont l’exposition sur des swaps est significative ou, dans une certaine mesure, des utilisateurs finaux financiers sans exposition significative sur des swaps et d’autres contreparties telles que des entités souveraines, des banques multilatérales de développement ou la Banque des règlements internationaux. Pour qu’une entité soit considérée comme ayant une exposition significative sur des swaps, elle doit avoir une valeur notionnelle quotidienne moyenne agrégée de dérivés de gré à gré non compensés qui excède 8 milliards de dollars USD pour les mois de juin, juillet et août de l’année civile précédente, tandis que le seuil analogue fixé par l’article 28 du règlement délégué (UE) 2016/2251 est de 8 milliards d’EUR. Dans l’Union, l’obligation d’échange de marges de variation n’est pas subordonnée au dépassement d’un seuil de signification et s’applique à toutes les contreparties comme prévu à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012. Les dispositions de la Swap Margin Rule fixent le montant de transfert minimal combiné pour la marge initiale et la marge de variation à 500 000 USD, tandis que l’exigence correspondante fixée par l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/2251 est de 500 000 EUR. Compte tenu de l’impact limité de la différence de valeur de ces monnaies, ces sommes devraient être jugées équivalentes.
Décision d’exécution (UE) 2021/1108 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1108
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1108
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021D1108)
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