(10) En particulier, la Suisse a informé la Commission que, lorsqu’elle accepte une preuve de vaccination afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place en conformité avec l’ALCP pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, elle acceptera également, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination délivrés par les États membres de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/953 pour un vaccin contre la COVID-19 qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. La Suisse peut également accepter, aux mêmes fins, des certificats de vaccination délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953 pour un vaccin contre la COVID-19 pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée par l’autorité compétente d’un État membre en vertu de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, un vaccin contre la COVID-19 dont la distribution a été autorisée temporairement en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive, ou un vaccin contre la COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée. Si la Suisse accepte des certificats de vaccination pour un tel vaccin contre la COVID-19, elle acceptera également, dans les mêmes conditions, des certificats de vaccination délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953 pour le même vaccin contre la COVID-19.
Décision d’exécution (UE) 2021/1126 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1126
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1126
Versionacte d'origine du 08/07/2021 (CELEX 32021D1126)
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