(15) Par conséquent, les certificats COVID-19 délivrés par la Suisse conformément à l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19 devraient être acceptés dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953. Dès lors, si les États membres acceptent une preuve de vaccination, du rétablissement de l’infection par le SARS-CoV-2 ou d’un test de dépistage de cette infection afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, ils sont également tenus d’accepter, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination pour un vaccin contre la COVID-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004, les certificats de rétablissement ou les certificats de test indiquant un résultat négatif délivrés par la Suisse conformément à l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19. Les États membres pourraient également accepter, aux mêmes fins, les certificats de vaccination délivrés par la Suisse conformément à l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19 pour un vaccin contre la COVID-19 pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée par l’autorité suisse compétente mais pour lequel aucune autorisation de mise sur le marché n’a été délivrée en vertu du règlement (CE) n° 726/2004.
Décision d’exécution (UE) 2021/1126 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1126
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1126
Versionacte d'origine du 08/07/2021 (CELEX 32021D1126)
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