Décision d’exécution (UE) 2021/1137 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1137
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1137
Versionacte d'origine du 30/06/2021 (CELEX 32021D1137)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d’exécution (UE) 2021/1137EUR-Lex →

(6) La proposition pourrait se fonder sur l’article 114 ou sur l’article 192 du traité. L’article 114 du traité constitue une base juridique permettant à la Commission de proposer des mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. L’article 192 du traité constitue une base juridique permettant à la Commission de proposer des mesures pour atteindre les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement tels qu’établis à l’article 191 du traité, notamment la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).