(2) Conformément à l’article 2 de la directive 2009/103/CE, l’application de l’article 8 de cette directive aux véhicules ayant leur stationnement habituel dans un pays tiers est subordonnée à la conclusion d’un accord entre les bureaux nationaux d’assurance des États membres et le bureau national d’assurance de ce pays tiers. En outre, pour que l’article 8 de ladite directive s’applique à ces véhicules, la Commission doit fixer la date de début de cette application et les types de véhicules concernés, après avoir constaté, en collaboration étroite avec les États membres, l’existence d’un tel accord.
Décision d’exécution (UE) 2021/1145 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1145
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1145
Versionacte d'origine du 30/06/2021 (CELEX 32021D1145)
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