Décision (UE) 2021/1207 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1207
RattachementDécision (UE) 2021/1207
Versionacte d'origine du 19/07/2021 (CELEX 32021D1207)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2021/1207EUR-Lex →

(2) Conformément à la décision 2003/76/CE du Conseil, la Commission gère le patrimoine de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, de manière à assurer leur rentabilité à long terme. La décision 2003/77/CE du Conseil établit les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion de ces actifs. Conformément à l’article 2 de la décision 2003/77/CE, la Commission révise ou complète ces lignes directrices et en réévalue le fonctionnement et l’efficacité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).