(3) Pour fournir un soutien significatif à des projets de recherche collaborative dont la masse critique et la valeur ajoutée européenne sont telles qu’ils permettront d’améliorer la durabilité, la compétitivité, la santé, la sécurité et les conditions de travail dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier, il est nécessaire de veiller à ce que les versements liés à la dotation annuelle définie et établie à l’article 2 de la décision 2003/76/CE jusqu’à l’année 2027 soient prévus pour financer de tels projets. Ces versements devraient être financés par les recettes nettes provenant des placements et par les recettes générées par la vente d’une partie des actifs, à concurrence du montant annuel fixé par le service désigné de la Commission sur la base de la décision 2003/76/CE et de la décision 2008/376/CE du Conseil.
Décision (UE) 2021/1207 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1207
RattachementDécision (UE) 2021/1207
Versionacte d'origine du 19/07/2021 (CELEX 32021D1207)
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