Décision (UE) 2021/1210 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/1210
IntituléMise en œuvre
RattachementDécision (UE) 2021/1210
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1210)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2021/1210EUR-Lex →

1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2. Les actions relevant de la mesure d’assistance visées à l’article 2 peuvent être, en totalité ou en partie, mises en œuvre par l’une des entités ci-après, y compris au moyen de subventions qui peuvent être octroyées sans appel à propositions:

a) la Commission de l’UA;

b) l’Union du Maghreb arabe;

c) la Communauté des États sahélo-sahariens;

d) le Marché commun de l’Afrique orientale et australe;

e) la Communauté d’Afrique de l’Est;

f) la Force en attente de l’Afrique de l’Est;

g) la Communauté économique des États de l’Afrique centrale;

h) la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest;

i) l’Autorité intergouvernementale pour le développement;

j) la Capacité régionale de l’Afrique du Nord;

k) la Communauté de développement de l’Afrique australe;

l) le G5 Sahel;

m) la Commission du bassin du lac Tchad;

n) le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme;

o) le Secrétariat des Nations unies;

p) le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets;

q) le Bureau d’appui des Nations unies en Somalie;

r) les ministères, services gouvernementaux ou autres organismes et agences de droit public des États membres, ou des organismes de droit privé investis d’une mission de service public figurant à l’annexe et pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes.

3. L’administrateur des mesures d’assistance confirme la capacité d’une entité spécifique à mettre en œuvre une action ou une partie de celle-ci avant que le soutien en faveur de l’action ne soit approuvé par le COPS.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).