1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. Les actions relevant de la mesure d’assistance visées à l’article 2 peuvent être, en totalité ou en partie, mises en œuvre par l’une des entités ci-après, y compris au moyen de subventions qui peuvent être octroyées sans appel à propositions:
a) la Commission de l’UA;
b) l’Union du Maghreb arabe;
c) la Communauté des États sahélo-sahariens;
d) le Marché commun de l’Afrique orientale et australe;
e) la Communauté d’Afrique de l’Est;
f) la Force en attente de l’Afrique de l’Est;
g) la Communauté économique des États de l’Afrique centrale;
h) la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest;
i) l’Autorité intergouvernementale pour le développement;
j) la Capacité régionale de l’Afrique du Nord;
k) la Communauté de développement de l’Afrique australe;
l) le G5 Sahel;
m) la Commission du bassin du lac Tchad;
n) le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme;
o) le Secrétariat des Nations unies;
p) le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets;
q) le Bureau d’appui des Nations unies en Somalie;
r) les ministères, services gouvernementaux ou autres organismes et agences de droit public des États membres, ou des organismes de droit privé investis d’une mission de service public figurant à l’annexe et pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes.
3. L’administrateur des mesures d’assistance confirme la capacité d’une entité spécifique à mettre en œuvre une action ou une partie de celle-ci avant que le soutien en faveur de l’action ne soit approuvé par le COPS.