(1) Conformément au règlement (CE) no 391/2009, il incombe à la Commission d’octroyer un agrément aux organismes d’inspection et de visite de navires qui souhaitent être autorisés à offrir ces services au nom des États membres. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, la Commission est également tenue d’évaluer régulièrement les organismes agréés pour s’assurer qu’ils continuent de satisfaire aux exigences dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2021/1227 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1227
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1227
Versionacte d'origine du 27/07/2021 (CELEX 32021D1227)
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