(2) Dans le cadre de cette évaluation, la Commission vérifie que le titulaire de l’agrément octroyé est l’entité juridique compétente au sein de l’organisme à laquelle s'appliquent les dispositions du règlement (CE) no 391/2009, au sens et en application de l’article 2, point c), et de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement. Lorsque ce n'est pas le cas, la Commission doit prendre une décision modifiant l'agrément. Conformément à l’article 2, point c), du règlement (CE) no 391/2009, on entend par «organisme» une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application de ce règlement.
Décision d’exécution (UE) 2021/1227 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1227
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1227
Versionacte d'origine du 27/07/2021 (CELEX 32021D1227)
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