Décision d’exécution (UE) 2021/1227 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1227
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1227
Versionacte d'origine du 27/07/2021 (CELEX 32021D1227)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2021/1227EUR-Lex →

(2) Dans le cadre de cette évaluation, la Commission vérifie que le titulaire de l’agrément octroyé est l’entité juridique compétente au sein de l’organisme à laquelle s'appliquent les dispositions du règlement (CE) no 391/2009, au sens et en application de l’article 2, point c), et de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement. Lorsque ce n'est pas le cas, la Commission doit prendre une décision modifiant l'agrément. Conformément à l’article 2, point c), du règlement (CE) no 391/2009, on entend par «organisme» une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application de ce règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).