(1) L’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence»), en collaboration avec les États membres et la Commission, a mis en place un portail au niveau de l’Union qui constitue un point d’entrée unique pour la transmission de données et d’informations relatives aux essais cliniques (ci-après le «portail de l’Union»), comme prévu à l’article 80, premier alinéa, du règlement (UE) no 536/2014.
Décision (UE) 2021/1240 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1240
RattachementDécision (UE) 2021/1240
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021D1240)
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