(2) L’Agence, en collaboration avec les États membres et la Commission, a mis en place une base de données au niveau de l’Union, qui contiendra les données et informations transmises conformément au règlement (UE) no 536/2014 (ci-après la «base de données de l’Union»), comme prévu à l’article 81, paragraphe 1, dudit règlement.
Décision (UE) 2021/1240 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1240
RattachementDécision (UE) 2021/1240
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021D1240)
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