(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a publié un appel d’offres afin de proposer la reprise du rôle de participant pour les combinaisons substance actives/type de produit pour lesquelles le rôle de participant n’avait pas préalablement été repris. Pour certaines de ces combinaisons, aucune notification n’a été présentée ou la notification a été rejetée conformément à l’article 17, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement. Les combinaisons substance active/type de produit qui, conformément à l’article 20, premier alinéa, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, ne devraient pas être approuvées en vue de leur utilisation dans des produits biocides sont les suivantes: métam-sodium (types de produits 9, 11); thirame (type de produit 9); bronopol (type de produit 9); acide peroxyoctanoïque (types de produits 2, 3, 4); malt, extraits — extraits et leurs dérivés physiquement modifiés tels que teintures, concrètes, absolus, huiles essentielles, oléorésines, terpènes, fractions déterpénées, distillats, résidus, etc., obtenus à partir de Hordeum, Gramineae (type de produit 19); 2,2-Dibromo-2-cyanoacétamide (type de produit 13).
Décision d’exécution (UE) 2021/1283 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1283
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1283
Versionacte d'origine du 02/08/2021 (CELEX 32021D1283)
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