(4) En outre, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’Agence a informé la Commission des combinaisons substance active/type de produit pour lesquelles tous les participants se sont retirés ou sont considérés comme ayant retiré leur soutien en temps opportun, et pour lesquelles le rôle de participant avait préalablement été repris. Les combinaisons substance active/type de produit qui, conformément à l’article 20, premier alinéa, point a), dudit règlement, ne devraient pas être approuvées en vue de leur utilisation dans des produits biocides sont les suivantes: argent, en tant que nanomatériau (types de produits 2, 4, 9); huile de Eucalyptus citriodora et citronellal, hydraté, cyclisé (type de produit 19); 2-Hydroxy-α,α,4-triméthylcyclohexaneméthanol (type de produit 19); dioxyde de chlore produit à partir de chlorite de sodium et de persulfate de sodium (types de produits 2, 3, 4, 5, 11); amines, alkyldiméthyles (C10-16), N-oxydes (type de produit 4); Oléorésine de Capsicum (type de produit 19); Capsicum annuum, extraits (type de produit 19); masse de réaction de (6E)-N-(4-hydroxy-3-méthoxy-2-méthylphenyl)-8-méthylnon-6-enamide et de N-(4-hydroxy-3-méthoxy-2-méthylphényl)-8-méthylnonanamide (type de produit 19).
Décision d’exécution (UE) 2021/1283 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1283
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1283
Versionacte d'origine du 02/08/2021 (CELEX 32021D1283)
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